Le Service du greffe gère les réclamations qui peuvent être dirigées contre la Ville de Lac-Mégantic pour des dommages qu’un individu prétend avoir subis en raison d’un fait ou d’une omission de la Ville et/ou de ses employés. Une réclamation peut également être acheminée au Service du greffe lorsqu’un dommage est causé à un bien ou à la propriété.
Vous pensez avoir subi un dommage en raison de la faute ou de la négligence d’un employé ou d’un mandataire de la Ville? Vous pourriez avoir droit à une compensation monétaire. Il y a, cependant, des règles à respecter. En voici un aperçu.
Ce billet expose les règles généralement applicables et ne constitue pas un avis juridique. Il est toujours recommandé d’obtenir des conseils juridiques d’une personne qualifiée pour connaître les règles qui s’appliquent à votre situation particulière.
Dommages matériels
Les dommages matériels sont des dommages causés à un bien mobilier (automobile, clôture, arbre…) ou à un bien immobilier (maison, terrain…).
Dommages corporels
Il y a « dommage corporel » lorsque la santé ou l’intégrité physique ou mentale d’une personne a été atteinte.
Conformément à l’article 585 de la Loi sur les cités et villes, toute personne qui se propose de présenter à la municipalité une réclamation pour des dommages matériels doit, dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de l’incident, donner ou faire donner un avis écrit de son intention au greffier de la municipalité.
FONDEMENT DU DROIT À UNE COMPENSATION
Le seul fait d’avoir subi un dommage à vos biens ou de vous être blessé ne vous donne pas automatiquement droit à une compensation. Vous devez démontrer qu’il y a eu une faute ou une négligence de la part de la Ville et que c’est ce qui a causé votre dommage.
En effet, quelle que soit la nature de ses dommages, le citoyen doit faire la preuve de trois éléments, pour avoir le droit d’être indemnisé : 1) la négligence ou la faute; 2) les dommages subis; et 3) le fait que ces dommages résultent de cette négligence ou de cette faute (lien de causalité).
SOUMETTRE UNE RÉCLAMATION
Le citoyen doit soumettre sa réclamation par écrit, au Service du greffe de la Ville de Lac-Mégantic.
Comment formuler votre réclamation
Vous devez transmettre un avis écrit résumant les motifs donnant droit à votre réclamation. Veuillez joindre à votre avis l’original des factures, estimations et photos s’il y a lieu.
Cet avis écrit doit, entre autres, comporter :
- les nom et prénom de la personne qui réclame compensation;
- ses coordonnées (adresse, n° de téléphone);
- la nature du dommage et le détail de la réclamation;
- la date et l’endroit où le dommage est survenu; et
- les motifs pour lesquels la Ville serait responsable
- la date, l’heure et le lieu du sinistre;
- le numéro du rapport de police, s’il y a lieu ;
- le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des témoins, s’il y a lieu ;
- le fait que vous ayez déjà communiqué l’incident à un des services municipaux.
À qui adresser votre réclamation
Toutes les réclamations ainsi que l’avis écrit en matière d’accident doivent être adressés à la greffière de la Ville de Lac-Mégantic, Mme Nancy Roy, et être envoyés par la poste, par courriel ou par télécopieur aux coordonnées suivantes :
Ville de Lac-Mégantic
Service du greffe
5527, rue Frontenac, bureau 200
Lac-Mégantic (Québec) G6B 1H6
Téléphone : 819 583-2441, poste 2230
Télécopieur: 819 583-5920
Courriel : greffe@ville.lac-megantic.qc.ca
Il est de votre responsabilité de vous assurer que la Ville de Lac-Mégantic a bien reçu votre réclamation.
Si vous possédez un contrat d’assurances protégeant vos biens, nous vous suggérons d’aviser votre compagnie d’assurances de tous les dommages que vous avez subis.
Délai pour soumettre l’avis de réclamation
Pour des dommages matériels : l’avis doit être transmis au bureau de la greffière dans les 15 jours de calendrier suivant la date de l’événement.
Si ce délai n’est pas respecté, le citoyen perd son droit de poursuite.
Le citoyen qui n’a pas respecté ce délai peut toutefois soumettre une requête au tribunal, motifs à l’appui, pour demander d’être relevé du défaut d’avoir respecté ce délai. Si le tribunal accepte cette demande, le citoyen retrouvera son droit de poursuite contre la Ville.
Pour des dommages corporels : il n’y a pas d’obligation de transmettre une réclamation écrite dans ce délai de 15 jours. Il est tout de même recommandé de soumettre sa réclamation le plus rapidement possible. Le passage du temps peut, en effet, rendre plus difficile la preuve des circonstances de l’événement et, de ce fait, de la responsabilité de la Ville.
RECOURS DEVANT LES TRIBUNAUX
Délai pour intenter un recours
La loi prévoit un délai maximum pour pouvoir exercer un recours judiciaire en dommages contre une Ville. On appelle ce délai le « délai de prescription ».
Si le recours judiciaire n’est pas intenté dans ce délai, le citoyen perd son droit de poursuite.
Les démarches effectuées auprès du Service du greffe n’ont pas pour effet de suspendre ou d’allonger le délai de prescription applicable au droit de poursuite judiciaire. Il faut donc faire preuve de diligence.
Le délai de prescription est différent, selon qu’il s’agisse de dommages corporels ou de dommages matériels.
- Pour des dommages matériels, le délai maximum de poursuite est de six (6) mois.
- Pour des dommages corporels, le délai maximum de poursuite est de trois (3) ans.
Tribunaux compétents
Règle générale, c’est le montant réclamé qui détermine quel tribunal a compétence pour entendre votre cause.
- Jusqu’à concurrence de 15 000$, excluant les intérêts, il faut loger votre recours à la Division des petites créances de la Cour du Québec. La procédure y est très simple et les frais sont minimes : vous n’aurez pas besoin d’un avocat.
- Si la réclamation excède 15 000$, mais est inférieure à 85 000$, votre recours devra être intenté devant la Chambre civile de la Cour du Québec.
- Si votre réclamation est de 85 000 $ ou plus, vous devrez vous adresser à la Cour supérieure.
QUELQUES RÈGLES PARTICULIÈRES À CONNAÎTRE
Certains textes de lois prévoient des règles spéciales applicables dans certains types de situations à l’origine du dommage.
Accident sur les trottoirs, les rues et le chemins
En vertu de l’article 585 (7) de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19), aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d’un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues ou chemins, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n’établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatiques.
Dommages causés par le refoulement d’égouts
En vertu de l’article 585 (8) de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19), aucun droit d’action n’existe contre la municipalité pour dommages causés par le refoulement d’un égout à des articles, marchandises ou effets conservés pour quelque fin que ce soit dans une cave ou un sous-sol, si le réclamant a déjà reçu une compensation de la municipalité pour des dommages semblables causés au même endroit et n’y a subséquemment installé, à au moins 30 cm du plancher et à une distance d’au moins 30 cm des murs extérieurs, un support sur lequel doivent être conservés ces articles, marchandises ou effets.
Dommages à votre véhicule à la suite d’une collision avec un véhicule de la Ville (ex. chasse-neige) ou d’un événement impliquant la Ville
Peu importe que votre véhicule ait été en mouvement ou stationné, vous devez normalement vous adresser à votre compagnie d’assurances pour être indemnisé, conformément à la Convention d’indemnisation directe pour le règlement des sinistres automobiles (art. 116 de la Loi sur l’assurance automobile du Québec).
Toutefois, cette convention est d’interprétation stricte ; selon certains jugements, il ne serait pas impossible que la Ville puisse être trouvée responsable si, par exemple, l’accident n’est pas lié à la faute d’un autre automobiliste, mais à la négligence de la Ville (ex. feu de circulation non fonctionnel) ou si le réclamant n’est pas couvert pour ses propres dommages.
Dommages causés par la présence d’un objet sur la chaussée ou en raison de l’état de la chaussée (Loi sur les cités et villes)
La loi exonère spécifiquement les municipalités de toute responsabilité dans plusieurs circonstances.
La ville n’est pas responsable des dommages causés en raison de la présence d’un objet sur la chaussée ou sur une voie piétonnière ou cyclable (article 604.1, alinéa 1).
- On vise ici tout objet étranger se trouvant sur la chaussée.
- La notion de « chaussée » inclut les rues, les ruelles et les trottoirs.
- Cette exonération vise les automobiles, les motocyclettes et les bicyclettes (dommages matériels).
- Les dommages peuvent être causés à un conducteur de véhicule ou un piéton.
La ville n’est pas non plus responsable des dommages causés par l’état de la chaussée ou de la voie cyclable aux pneus ou au système de suspension d’un véhicule (article 604.1, alinéa 2).
- Il demeure possible de soumettre une réclamation pour les dommages causés à d’autres pièces du véhicule (carrosserie, roue, peinture, pare-chocs…).
- L’article n’exclut pas non plus les recours pour dommages corporels.
- L’expression « état de la chaussée » inclut les nids-de-poule, de même que les couvercles de puisard et les trous d’homme surélevés.
Ces exonérations sont généralement interprétées de façon restrictive par les tribunaux. Malgré ces exonérations, certains juges ont été favorables aux demandeurs qui avaient été en mesure de prouver des lacunes importantes ou une négligence dans l’entretien de ces voies (ex. un couvercle d’égout mal replacé a été considéré comme une anomalie imprévisible).
Dommages à votre propriété à la suite d’une opération de déneigement
Si le déneigement était effectué par des employés de la Ville, c’est la Ville qui vous indemnisera, si une faute est démontrée. Rappelons qu’en matière de déneigement et de déglaçage la Ville a une obligation de moyens et non de résultats.
Si c’est un entrepreneur qui effectuait le déneigement pour la Ville, la Ville dirigera généralement la réclamation vers l’entrepreneur et son assureur, en vertu de l’exonération de responsabilité dont bénéficie la Ville (article 604.3 de la Loi sur les cités et villes). L’entrepreneur et son assureur traiteront la réclamation et décideront de vous indemniser ou non.
Notons toutefois que, même lorsque le déneigement a été confié à un entrepreneur, la responsabilité de la Ville pourrait être engagée si une faute lourde a été commise. La Ville pourrait également être responsable en raison des autorisations et des directives qu’elle aurait données.
Pour tout renseignement relatif au traitement des réclamations, n’hésitez pas à communiquer avec la Direction des Services juridiques au 819 583-2441 poste 2240, ou par courriel greffe@ville.lac-megantic.qc.ca
Pour des renseignements concernant vos droits et recours, nous vous invitons à consulter un(e) avocat (e).
Les renseignements fournis dans la présente section sont à titre indicatif seulement et sont une adaptation des textes législatifs applicables. Ils n’ont aucune valeur légale. Les textes législatifs en vigueur ont toujours préséance sur le contenu de la présente section.